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Article 67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 67-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2013, un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, l'exploitant transmet, dans un délai de trois mois suivant la date de publication du décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 13° du I de l'article 8, au 12° du II de l'article 37 ou au 12° du II de l'article 43. Le décret d'autorisation de l'installation est modifié au plus tard à l'issue du premier réexamen de sûreté de l'installation nucléaire de base suivant cette date afin d'appliquer les dispositions du 7° du II de l'article 16, du 5° du II de l'article 38 ou du 5° du II de l'article 44 et dans un délai n'excédant pas cinq ans suivant la date de publication du décret précité.