Peuvent être pratiqués par les personnes visées à l'article L. 243-2 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants :
a) L'application de tout traitement y compris par voie parentérale, individuel ou collectif, à visée préventive ou curative ;
b) Pour les actes relevant de la reproduction :
- l'application de protocoles de traitements hormonaux pour la maîtrise du cycle œstral des femelles ;
- les constats d'aptitude à la reproduction et les constats de gestation dans les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
- l'assistance à la mise bas par voie naturelle, peri et post-partum ;
c) Pour les actes relevant de la conduite d'élevage :
- la castration des animaux dans les espèces bovine, ovine, caprine et aviaires ;
- la castration des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;
- la caudectomie des animaux dans l'espèce ovine ;
- la caudectomie des animaux dans l'espèce porcine jusqu'à leur septième jour inclus ;
- l'écornage ;
- l'encochage ;
- la taille des appendices cornés (débecquage, dégriffage et parage).
d) Pour les actes de dentisterie :
- le meulage de dents ;
- l'extraction des dents de lait ;
- la coupe de dents dans l'espèce porcine.
e) La réalisation de prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ;
f) L'examen lésionnel externe et interne des cadavres.