Article L513-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L513-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les produits de tatouage mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toute autre information destinée aux consommateurs.