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Article L5131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5131-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment :


1° Les modalités de présentation et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 5131-2 ;


2° Les modalités d'étiquetage des produits cosmétiques mentionnés au paragraphe 4 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, précité, après avis du Conseil national de la consommation ;


3° Les modalités de mise en œuvre du système de cosmétovigilance prévu à l'article L. 5131-5.