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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)


Informations et documents à fournir au transporteur





3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :




-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;




-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;


-le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;




-les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;




-les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;




-la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre d'objets ou de supports de charge qui constituent l'envoi ;




-le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges présentant des caractéristiques spéciales ;




-les modalités de paiement ;




-toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ;




-le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;




-le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;


-les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).




3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :




-les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;




-la position du centre de gravité ;




-l'emplacement des points d'appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de la forme de l'objet ;




-les points d'élingage et d'arrimage de l'objet à transporter ;




-les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement ;




-la résistance des sols.




3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison ainsi qu'au donneur d'ordre si celui-ci en fait la demande.




3.4. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.




3.5. L'exécution du transport est subordonnée à l'obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l'une ou de l'autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.