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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Indemnisation pour pertes et avaries

Déclaration de valeur



Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.


Cette indemnité ne peut excéder :


- en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 Euro par envoi ;


- en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations annexes.


Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre des alinéas ci-dessus.