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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Défaillance définitive ou temporaire

du transporteur au chargement



Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :


- d'une défaillance définitive dans l'exécution du transport ;


- d'une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.


Dans les deux cas, l'indemnité à verser au donneur d'ordre est égale au tiers du prix du transport, hors prestations annexes.


Cette indemnité n'est pas due :


- si le transporteur prévient le donneur d'ordre en respectant les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l'article 11 ci-dessus ;


- s'il se substitue une entreprise susceptible d'exécuter le transport dans les mêmes conditions.


Le donneur d'ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.