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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Défaillance totale ou partielle du donneur

d'ordre dans la remise de l'envoi



Le donneur d'ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :


- de l'annulation du transport ;


- de la non-remise de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;


- d'un report du transport.


Dans les trois cas, l'indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix du transport hors prestations annexes.


Toutefois, en cas d'annulation ou de report, le donneur d'ordre n'est pas tenu à indemnité, s'il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :


- pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;


- pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;


- pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.