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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles)

Bâchage et débâchage


Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.


L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.


Il incombe au donneur d'ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.