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Article L5121-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5121-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La prescription d'une spécialité pharmaceutique mentionne ses principes actifs, désignés par leur dénomination commune internationale recommandée par l'Organisation mondiale de la santé ou, à défaut, leur dénomination dans la pharmacopée. En l'absence de telles dénominations, elle mentionne leur dénomination commune usuelle. Elle peut également mentionner le nom de fantaisie de la spécialité.