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Article L513-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L513-10-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La personne responsable de la mise sur le marché d'un produit de tatouage est tenue, en cas de doute sérieux sur l'innocuité d'une ou de plusieurs substances, de fournir au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'il lui en fait la demande motivée, la liste de ses produits de tatouage dans la composition desquels entrent une ou plusieurs substances désignées par lui ainsi que la quantité de chacune de ces substances présentes dans le produit.

L'agence prend toute mesure pour protéger la confidentialité des informations qui lui sont transmises au titre du présent article.