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Article L513-10-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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La personne responsable de la mise sur le marché du produit de tatouage met à la disposition du public, par des moyens appropriés, y compris des moyens électroniques, les informations liées à la composition et aux effets indésirables de ce produit, définies par voie réglementaire.