Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2014 pris pour l'application de l'article D. 223-13 du code forestier et relatif aux dépenses de personnel de l'Office national des forêts)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2014 pris pour l'application de l'article D. 223-13 du code forestier et relatif aux dépenses de personnel de l'Office national des forêts)
L'agent comptable de l'office s'assure chaque mois de la disponibilité de la trésorerie sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l'Office national des forêts nécessaire à l'exécution des opérations prévues à l'article 2