Les acomptes accordés aux agents de l'Office national des forêts relatifs aux rémunérations des personnels mentionnés à l'article 1er sont réglés selon les modalités applicables aux acomptes attribués aux personnels rémunérés sur le budget général de l'Etat.
Les demandes d'acompte sont signées par l'ordonnateur de l'Office national des forêts et visées par l'agent comptable.