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Article R5132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées :
1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.