Article R5132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R5132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En application de l'article L. 5132-9, les conditions suivantes doivent être respectées : 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ; 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.