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Article R5132-10-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5132-10-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-10-12 est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement.

Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l'emploi financée par l'Etat.