Pour toute la durée des expérimentations, la proportion des places offertes par la voie d'admission directe en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, par rapport au nombre de places attribué, pour l'année universitaire considérée, à chacune des universités mentionnées à l'article 1er, est prévue en annexe du présent arrêté.
Chacune des voies d'admission directe représente au moins 5 % et au plus 30 % du nombre total de places offertes.