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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif à l'expérimentation de nouvelles modalités d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Les articles 1er, 2,12 et l'annexe de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé sont applicables dans le cadre de cette expérimentation.

Pour chacune des quatre filières, l'admission en deuxième année est prononcée par inscription sur une liste de classement établie, dans la limite des places offertes, à l'issue d'épreuves écrites d'admissibilité et d'épreuves orales d'admission.

A l'issue du deuxième semestre, quatre listes d'admissibilité, correspondant à chaque filière, sont établies au vu des résultats obtenus par les étudiants aux unités d'enseignements spécifiques, pondérés par des coefficients particuliers pour chaque filière.

Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil défini peuvent être admis d'office sans avoir à se présenter aux épreuves orales d'admission. Toutefois, le pourcentage de ces admis ne peut excéder 50 % des places offertes. Ces candidats doivent, au plus tard huit jours avant le début des épreuves d'admission, confirmer leur admission par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de son dépôt, sous peine de perdre le bénéfice de cette admission. Cet accord vaut renoncement à se présenter aux épreuves orales d'admission. Ils précisent, lorsqu'ils figurent sur plusieurs listes d'admission, la filière choisie. Ce choix est définitif.

Les épreuves d'admission comportent quatre entretiens successifs d'une durée de dix minutes chacun, devant quatre groupes différents de deux examinateurs.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis.