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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance par les régisseurs d'avance de l'Etat)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2014 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance par les régisseurs d'avance de l'Etat)


Les frais d'enquête et de surveillance sont versés sur production d'une décision d'attribution signée par l'ordonnateur compétent valant ordre de payer pour le régisseur et par laquelle il valide la régularité de l'emploi et la destination des fonds.
La décision d'attribution, acquittée par l'agent bénéficiaire, constitue la pièce justificative transmise par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de l'avance.