Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le7° de l'article 5 est supprimé ;
2° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 7° de l'article 5, les mots : « aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et » ;
3° Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article 5, au 6°, les mots : « à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure et » sont supprimés, et le 7° est supprimé.