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Article R331-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R331-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.