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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)


Informations et documents à fournir au transporteur



3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;

-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

-le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

-les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

-les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

-la nature (notamment alimentaire ou non) et la destination de la marchandise ;

-la densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;

-la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;

-les caractéristiques particulières du matériel demandé, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;

-la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, etc.) ;

-en ce qui concerne les marchandises dangereuses : la désignation réglementaire, les numéros de code danger et de code matière ;

-les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;

-toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

-le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

-le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;


-les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport, et en particulier le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ ou déchargée.

3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.

3.4. Le document de transport est établi sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.

3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.