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Article L511-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L511-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.

A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.

II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)