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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)

Délai d'acheminement

et indemnisation pour retard à la livraison



24.1. Délai d'acheminement.

Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison.

Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

Le délai de livraison est de vingt-quatre heures.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.

24.2. Retard à la livraison.

Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.

24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.

En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

Sans préjudice de l'indemnité fixée aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.