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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)

Indemnisation pour pertes, avaries,

pollution de la marchandise. - Déclaration de valeur



Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés, dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte, de l'avarie ou de la pollution de la marchandise, la pollution ne constituant qu'une forme d'avarie.

Cette indemnité ne peut excéder :

- en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 3 Euro par kilo ou son équivalent en litres de marchandises manquantes, avariées ou polluées, sans toutefois excéder 55 000 Euro par envoi. Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité ci-dessus ;

- en ce qui concerne tous les autres dommages, pour lesquels le transporteur s'engage à souscrire une police d'assurance de responsabilité auprès d'une compagnie d'assurances notoirement solvable, un montant de 300 000 Euro.