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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)

Opérations de déchargement



A. - Dans le cas général :

1. Ces opérations sont effectuées obligatoirement sous le contrôle des représentants du destinataire et du transporteur.

2. Chacune des parties intervenantes est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels utilisés pour l'exécution des opérations de transfert de la marchandise qui lui incombent.

3. a) La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.

b) La fixation des flexibles sur les équipements du destinataire incombe au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.

4. a) L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.

b) L'ouverture et la fermeture des vannes de l'installation fixe imcombent au destinataire. Le transporteur peut toutefois effectuer cette opération à la demande et sous la responsabilité du destinataire.

5. La décision de transfert du produit appartient au destinataire.

6. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.

B. - Dans les cas d'installations automatiques de déchargement et sans toutefois délier le destinataire d'une obligation de surveillance du poste de déchargement :

1. La fixation des flexibles sur la citerne incombe au transporteur.

2. L'ouverture et la fermeture des vannes, clapets, trous d'homme de la citerne incombent au transporteur ainsi que la mise en oeuvre et le fonctionnement des équipements de transfert propres au véhicule.

3. La décision de transfert du produit appartient au transporteur qui effectue les opérations de déchargement et met en oeuvre les équipements nécessaires conformément aux consignes affichées sur le poste de déchargement, et ce sous la seule responsabilité du destinataire.

4. Lorsqu'il y a prise d'échantillon, relevé de température ou jaugeage, ces opérations sont effectuées contradictoirement.

5. Le destinataire est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des installations de déchargement. Le transporteur est responsable de la sécurité, de la propreté et du bon fonctionnement des équipements ou matériels propres au véhicule utilisé lors des opérations de déchargement.