Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes)
Marchandises
Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.