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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2014 portant modification des taux d'indemnisation applicables aux pertes de fonds subies par les agriculteurs des départements de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Garonne, des Landes, de la Haute-Marne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de l'Yonne suite aux inondations et crues de mai et juin 2013)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2014 portant modification des taux d'indemnisation applicables aux pertes de fonds subies par les agriculteurs des départements de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Garonne, des Landes, de la Haute-Marne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de l'Yonne suite aux inondations et crues de mai et juin 2013)


Par dérogation aux conditions générales, les taux d'indemnisation figurant dans l'annexe « Taux d'indemnisation par type de perte » de l'arrêté du 17 septembre 2010 déterminant les conditions générales d'indemnisation des calamités agricoles et de prise en charge des frais afférents sont modifiés exceptionnellement comme suit en ce qui concerne les pertes de fonds subies par les agriculteurs de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Garonne, des Landes, de la Haute-Marne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées et de l'Yonne suite aux inondations et crues de mai et juin 2013 :
― pertes de fonds sur sols :
― pour les dommages dont le montant est supérieur ou égal à 60 % de la valeur du bien entier, le taux d'indemnisation est porté à 90 % dans les zones défavorisées et à 80 % dans les autres zones ;
― pour les dommages dont le montant est inférieur à 60 % de la valeur du bien entier, le taux d'indemnisation est porté à 50 % ;
― autres pertes de fonds : le taux d'indemnisation est porté à 50 %.