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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires)


Le plafond de chacune des encaisses est déterminé chaque année, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques, en fonction du montant des flux d'encaissement et de décaissement réalisés en monnaie fiduciaire constatés l'année précédente et à partir desquels une prévision pour l'année en cours est établie.
Toutefois, la révision du plafond visée au premier alinéa du présent article peut être portée à une périodicité triennale dans les services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Il doit être adapté aux possibilités de dégagements et d'approvisionnements dans le respect des règles de sécurité des personnels et des fonds.
Le plafond de chacune des encaisses peut varier en cours d'année, en fonction des périodes nécessitant des besoins d'encaisse exceptionnels.