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Article L511-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L511-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.