Article L511-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article L511-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour examiner les politiques et pratiques de rémunération des établissements de crédit et des sociétés de financement à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 511-71.