Articles

Article L511-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L511-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Dans tous les cas, le versement effectif de la part variable de la rémunération, y compris la partie reportée en application de l'article L. 511-82, tient compte de la situation financière de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de la réalité des performances mentionnées à l'article L. 511-77.