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Article L511-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L511-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent appliquer un taux d'actualisation à un quart au plus de la rémunération variable totale pour autant que le paiement s'effectue sous la forme d'instruments différés pour une durée d'au moins cinq ans.