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Article L511-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante afin de s'assurer du respect de la politique et des procédures en matière de rémunérations adoptées par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou par tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.