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Article L511-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération et en contrôle la mise en œuvre.