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Article L511-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L511-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Si nécessaire, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement de crédit ou la société de financement, le responsable de la fonction de gestion des risques peut rendre directement compte au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, sans en référer aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13.