Articles

Article L511-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L511-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le responsable de la fonction de gestion des risques ne peut être démis de ses fonctions sans l'accord préalable du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes. Il peut, le cas échéant, en appeler sur ce point directement au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes.