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Article L511-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

En vue de lui permettre d'assurer la mission prévue à l'article L. 511-60, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes est informé, par les personnes mentionnées à l'article L. 511-13, de l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.