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Article L511-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L511-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 sont tenues de s'engager activement dans la gestion de l'ensemble des risques significatifs encourus par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que dans l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques. Elles s'assurent que des ressources adéquates y sont consacrées.