Articles

Article L511-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et la réduction des risques auxquels l'établissement de crédit ou la société de financement est ou pourrait être exposé, y compris les risques engendrés par l'environnement économique.