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Article L511-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L511-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes procède à l'examen du dispositif de gouvernance prévu à l'article L. 511-55, évalue périodiquement son efficacité et s'assure que des mesures correctrices pour remédier aux éventuelles défaillances ont été prises.