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Article L254-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L254-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-3 relatives à la protection de l'acquéreur sont applicables aux actes conclus en vue de l'acquisition des droits réels afférents aux logements, objet du bail réel immobilier.