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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)


I. ― Le b du 5° de l'article 4 de la présente ordonnance et les quatrième à dixième alinéas de l'article L. 613-32 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date à laquelle l'exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable, conformément à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 460 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
II. ― A cette même date :
1° Le septième alinéa de l'article L. 511-24 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance est supprimé ;
2° Le 1° du III de l'article L. 613-32-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations essentielles et pertinentes mentionnées à l'article L. 613-21-1 ainsi que les conclusions des évaluations qu'elle a menées conformément aux articles L. 511-41-1 C et L. 533-2-3 et, le cas échéant, les décisions prises sur le fondement des articles L. 511-41-3, L. 612-32, L. 612-33 et L. 613-20-4 ; » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 613-33 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'exercice de cette mission de surveillance ou à des fins d'information ou de statistiques ou pour apprécier si une succursale revêt une importance significative, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 qu'ils lui adressent des rapports périodiques comportant toute information nécessaire sur les activités de leur succursale. »
III. ― Les II, III et IV de l'article L. 511-52 et les II, III et IV de l'article L. 533-26 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
IV. ― Les dispositions des articles L. 511-41-1 A et L. 533-2-1 entrent en vigueur selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2019.
V. ― Les établissements de crédit, compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes, et entreprises d'investissement publient le 1er juillet 2014 les informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2013. Les dispositions du V de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sont applicables à ces informations.
VI. ― Le 1er juillet 2014 au plus tard, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui revêtent une importance systémique mondiale, dont la liste est arrêtée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmettent, à titre confidentiel, à la Commission européenne les informations mentionnées aux 4°, 5° et 6° du III de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la présente ordonnance.
VII. ― L'article L. 511-78 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.