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Article D332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D332-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant ou dans la catégorie "aire naturelle", en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.