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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2014 portant création de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2014 portant création de la spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


La spécialité « charpentier bois » du brevet professionnel est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.