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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « rugby à XV » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article 10 du décret du 20 novembre 2006 susvisé sont les suivantes :


― être capable d'effectuer une analyse technique d'une séquence de match relative à une compétition de niveau national ou international dans l'activité rugby à XV ;


― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;


― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires.


― être capable de justifier d'une expérience d'entraînement durant deux saisons sportives au cours des cinq dernières années d'une équipe de rugby à XV évoluant à un niveau équivalent au plus haut niveau des championnats de France dans la catégorie " jeunes " ou d'une équipe de rugby à XV d'un niveau équivalent à une équipe première des divisions fédérales.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :


― de la production d'une attestation d'expérience d'entraînement délivrée par le directeur technique national du rugby ;


― d'une épreuve orale, organisée par le directeur technique national du rugby permettant à partir de l'analyse d'un document vidéo relatif à une séquence de match de niveau national ou international dans l'activité rugby à XV, de vérifier les capacités du candidat à observer, analyser, établir un diagnostic et dégager les objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.