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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définie à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " voile ".


Est dispensé des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3, à l'exception du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option côtière, du certificat de radiotéléphonie, de l'attestation de réussite au parcours de 100 mètres nage libre et de l'attestation " PSC1 ", le sportif de haut niveau en voile inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


Est dispensé de la vérification de l'expérience bénévole ou professionnelle d'encadrement :


-le candidat pouvant attester d'une expérience en autonomie de huit cents heures d'entraînement, d'animation et d'enseignement de la voile ;


-le candidat titulaire d'une mention monovalente ou plurivalente " voile ", de la spécialité " activités nautiques " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;



Chacune de ces expériences est attestée par le directeur technique national de la voile.