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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat)

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un conseil des systèmes d'information et de communication.

II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit soit en formation plénière, soit en formation technique. Il se réunit au moins deux fois par an en formation plénière et une fois par mois en formation technique.

Lorsqu'il se réunit en formation plénière, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication et comprend :

1° Les secrétaires généraux des ministères ou leur adjoint ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'Etat.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication.

Lorsqu'il se réunit en formation technique, le conseil des systèmes d'information et de communication est présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication ou son adjoint et comprend les représentants des autorités désignées aux 1° à 6° ci-dessus.

III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, le conseil des systèmes d'information et de communication peut entendre, sur des sujets relevant de ses compétences, toute personne qualifiée.

IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication est consulté sur :

1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;

2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 ;

3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6.

V. - Le conseil peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8 ainsi que sur toute question relevant des attributions de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication.