Articles

Article R1111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article R1111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes :

1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ;

2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;

4° Abrogé.