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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 PORTANT ORGANISATION DU COMPTE SPECIAL "PRETS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL" PREVU PAR L'ART. 87 DE LA LOI 591454 DU 26-12-1959)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-703 du 15 juillet 1960 PORTANT ORGANISATION DU COMPTE SPECIAL "PRETS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL" PREVU PAR L'ART. 87 DE LA LOI 591454 DU 26-12-1959)

Dans le cadre des conventions visées ci-dessus, les établissements habilités comme intermédiaires peuvent effectuer deux catégories d'opérations :


1° Au moyen des prêts qui leur sont octroyés sur le compte spécial ils peuvent consentir des prêts à leurs riques et aux conditions de taux et d'amortissement résultant notamment des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que des statuts de l'établissement ;


2° Au moyen des sommes mises à leur disposition, ils peuvent consentir des prêts pour le compte et aux risques du Trésor, assortis des conditions de taux et de durée fixées par le ministre de l'économie et des finances.